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04.04.2006
Le Conseil d'État consacre solennellement le principe de sécurité juridique
L'arrêt reconnaît la légalité du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, qui est conformeau droit communautaire et en particulier au principe de la libre prestation de services. Certes, les diverses interdictions ou incompatibilités prévues par ce code peuvent avoir pour effet de limiter, pour un commissaire aux comptes ou un membre du réseau auquel il appartient, établi en France, la possibilité de fournir des prestations de services à des sociétés établies dans d'autres pays membres de la Communauté européenne, ainsi que la possibilité, pour une personne établie dans un autre pays membre et affiliée au même réseau qu'un commissaire aux comptes établi en France, de fournir des prestations de services à des sociétés établies en France dont les comptes sont certifiés par ce commissaire aux comptes. Mais l'intérêt général qui s'attache à ce que les comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat des sociétés constitue une raison impérieuse, au sens donné à ce concept par la CJCE, justifiant des limitations à la libre prestation de services, et les mesures en cause, adaptées à l'objectif poursuivi, ne portent pas une atteinte excessive à la libreprestationde services.
Pourtant, et là réside son apport fondamental, donnant son plein effet au principe de sécurité juridique, le Conseil d'État annule le décret en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaire aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur. À défaut en effet de toute disposition transitoire dans le décret, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique.
Une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut en effet s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif. Sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations. Indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées.
Extraits de la décision :
(...) - Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ;
- Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ; (...)
Source
CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460 et a., Sté KPMG [et a.] : Juris-Data n° 2006-069857
Sera publié au Lebon
JCP A 2006, act. 290

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