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13.04.2006

Principe de sécurité juridique

CE Ass. 24 mars 2006 Société Kpmg et autres n° 288460, 288465, 288474, 288485

Le Conseil d'Etat ayant, après la Cour de justice des communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme, reconnu explicitement le principe de sécurité juridique, énonce qu'une réglementation nouvelle peut, le cas échéant, impliquer l'édiction de mesures transitoires. Il en est ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours et légales.
L'obligation d'édicter des mesures transitoires n'a pas été respectée dans le cas d'espèce. En effet, les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en œuvre est assurée par le code de déontologie, ont vocation à s'appliquer aux membres de la profession des commissaires aux comptes sans que leur effet se trouve reporté à l'expiration du mandat dont les intéressés sont investis. De ce fait, elles ont un effet rétroactif alors que le décret attaqué ayant approuvé ledit code est dépourvu de toute disposition transitoire. Le Conseil d'Etat ayant estimé les perturbations apportées à des relations contractuelles, légales et en cours, excessives au regard de l'objectif poursuivi, et donc contraires au principe de sécurité juridique, il annule le décret approuvant les dispositions du code en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur. Autrement dit, le code n'est applicable qu'aux contrats conclus postérieurement à la publication du décret.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a rejeté tous les autres moyens. Ainsi, il a notamment jugé que les restrictions apportées à la libre prestation des services affirmée par le droit communautaire sont justifiées par une raison impérieuse tirée de l'intérêt général et que l'incompatibilité avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes de tout lien personnel, financier et professionnel n'a pas un caractère disproportionné. Il a également rejeté le moyen tenant à l'imprécision de certains termes du code de déontologie, et par voie de conséquence, il a écarté les moyens tirés de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et de la méconnaissance de l'exigence de prévisibilité de la norme résultant de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Source: affaires-publiques.org

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