07.03.2007

Responsabilité administrative

Par un arrêt rendu du 19 février dernier (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2007, n° 274758, M. Clément), le Conseil d'Etat a affirmé que les dommages imputables à des travaux exécutés sur un lycée engagent la responsabilité de la région, gardienne de l’ouvrage. La Haute juridiction relève en effet en l’espèce que le requérant avait la qualité d'usager de l'ouvrage public qui a causé le dommage, et que, dès lors qu'il résultait de l'instruction qu'aucune précaution n'avait été prise pour signaler, dans l'obscurité, le vide sanitaire, situé à proximité du bâtiment où étaient hébergés les internes et des personnels du lycée, et dont un agent d'entretien avait ouvert la trappe pour réparer une fuite d'eau, la région Champagne-Ardenne n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage. Elle retient ainsi, d'une part, que la responsabilité de la région est engagée à l'égard de la victime, et ce alors même que l'agent d'entretien affecté au lycée était un agent de l'Etat et, d'autre part, que la région ne saurait utilement invoquer la faute qu'aurait commise le chef d'établissement en ne prenant pas les mesures de sécurité nécessaires. Par ailleurs, dès lors que le parcours emprunté par la victime lors de l'accident n'était pas interdit et était couramment utilisé, le requérant n'a pas commis de faute exonérant la région de sa responsabilité.

Source: www.en3mots.com

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23.10.2006

Les jurisprudences Dame Cachet et Ville de Bagneux s'appliquent toujours

Il résulte de l'économie générale de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations que son 3° permet à l'Administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué. Alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en oeuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé.

Source
CE, avis, 12 oct. 2006, n° 292263, Cavallo épse Cronier : Juris-Data n° 2006-070842 Sera mentionné aux tables du Lebon
JCP A 2006, act. 860

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13.04.2006

Principe de sécurité juridique

CE Ass. 24 mars 2006 Société Kpmg et autres n° 288460, 288465, 288474, 288485

Le Conseil d'Etat ayant, après la Cour de justice des communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme, reconnu explicitement le principe de sécurité juridique, énonce qu'une réglementation nouvelle peut, le cas échéant, impliquer l'édiction de mesures transitoires. Il en est ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours et légales.
L'obligation d'édicter des mesures transitoires n'a pas été respectée dans le cas d'espèce. En effet, les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en œuvre est assurée par le code de déontologie, ont vocation à s'appliquer aux membres de la profession des commissaires aux comptes sans que leur effet se trouve reporté à l'expiration du mandat dont les intéressés sont investis. De ce fait, elles ont un effet rétroactif alors que le décret attaqué ayant approuvé ledit code est dépourvu de toute disposition transitoire. Le Conseil d'Etat ayant estimé les perturbations apportées à des relations contractuelles, légales et en cours, excessives au regard de l'objectif poursuivi, et donc contraires au principe de sécurité juridique, il annule le décret approuvant les dispositions du code en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur. Autrement dit, le code n'est applicable qu'aux contrats conclus postérieurement à la publication du décret.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a rejeté tous les autres moyens. Ainsi, il a notamment jugé que les restrictions apportées à la libre prestation des services affirmée par le droit communautaire sont justifiées par une raison impérieuse tirée de l'intérêt général et que l'incompatibilité avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes de tout lien personnel, financier et professionnel n'a pas un caractère disproportionné. Il a également rejeté le moyen tenant à l'imprécision de certains termes du code de déontologie, et par voie de conséquence, il a écarté les moyens tirés de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et de la méconnaissance de l'exigence de prévisibilité de la norme résultant de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Source: affaires-publiques.org

04.04.2006

Le Conseil d'État consacre solennellement le principe de sécurité juridique

L'arrêt reconnaît la légalité du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, qui est conformeau droit communautaire et en particulier au principe de la libre prestation de services. Certes, les diverses interdictions ou incompatibilités prévues par ce code peuvent avoir pour effet de limiter, pour un commissaire aux comptes ou un membre du réseau auquel il appartient, établi en France, la possibilité de fournir des prestations de services à des sociétés établies dans d'autres pays membres de la Communauté européenne, ainsi que la possibilité, pour une personne établie dans un autre pays membre et affiliée au même réseau qu'un commissaire aux comptes établi en France, de fournir des prestations de services à des sociétés établies en France dont les comptes sont certifiés par ce commissaire aux comptes. Mais l'intérêt général qui s'attache à ce que les comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat des sociétés constitue une raison impérieuse, au sens donné à ce concept par la CJCE, justifiant des limitations à la libre prestation de services, et les mesures en cause, adaptées à l'objectif poursuivi, ne portent pas une atteinte excessive à la libreprestationde services.

Pourtant, et là réside son apport fondamental, donnant son plein effet au principe de sécurité juridique, le Conseil d'État annule le décret en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaire aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur. À défaut en effet de toute disposition transitoire dans le décret, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique.

Une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut en effet s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif. Sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations. Indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées.
Extraits de la décision :
(...) - Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ;
- Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ; (...)

Source
CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460 et a., Sté KPMG [et a.] : Juris-Data n° 2006-069857
Sera publié au Lebon
JCP A 2006, act. 290

27.03.2006

Isolement des détenus : réforme critiquée

L'Observatoire international des prisons s'élève contre un décret du ministre de la Justice qui constitue "une régression très nette des droits des détenus et une facilitation du recours à l'isolement".

L 'Observatoire international des prisons (OIP), une association qui défend les droits des détenus, a annoncé jeudi 23 mars qu'il allait saisir le Conseil d'Etat au sujet d'un décret signé par le ministre de la Justice, Pascal Clément, qui réforme l'isolement des détenus.
Deux décrets, publiés jeudi au Journal officiel, visent à mettre en conformité "les procédures françaises avec les préconisations du Conseil de l'Europe".
L'OIP va déposer un recours en annulation contre un décret, considérant qu'il constitue "une régression très nette des droits et garanties des détenus et une facilitation du recours à l'isolement".

Procédure contradictoire

Au contraire, le ministère de la Justice estime que "cette réforme d'ampleur consacre le principe d'une procédure contradictoire et va permettre d'assurer une meilleure garantie des droits et une plus grande sécurité juridique pour les détenus", ces derniers pouvant se faire assister ou représenter par un avocat et prendre connaissance préalablement de leur dossier.

"La réforme encadre strictement la durée du placement à l'isolement dans le respect d'une durée raisonnable", fait valoir la Chancellerie.
Cette réforme de fixe toujours pas de durée maximum la mesure d'isolement, qui prive le détenu des promenades et des activités collectives, dénonce l'OIP. Selon l'association cela va "à l'encontre des recommandations du rapport d'Alvaro Gil-Robles".

Etat psychologique

Le commissaire du Conseil de l'Europe avait, dans un rapport sur les droits de l'Homme en France remis en février, jugé "particulièrement inquiétant de constater que l'isolement n'est pas limité dans le temps, en dépit des effets souvent délétères de cette mesure sur l'état psychologique des personnes qui y sont soumises".
Selon la Chancellerie, 500 détenus environ sont actuellement placés à l'isolement. Pour 150 d'entre eux, l'isolement est décidé à leur demande.
L'OIP critique également une disposition qui prévoit que l'isolement "ne peut être prolongé au-delà de deux ans, sauf à titre exceptionnel", quand cette mesure "constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement".
L'association souligne que cette prolongation, qui relève du ministre de la Justice, était auparavant considérée comme exceptionnelle à partir d'un an.

Source: permanent.nouvelobs.com

24.03.2006

e-administration : les nouvelles règles du dialogue avec l'usager

Valeur juridique du courrier électronique, échange d'information entre administrations, espace de stockage personnel... Thibault Verbiest détaille les nouvelles régles des rapports électroniques entre usagers et administration.

Le Sénat est sur le point de ratifier l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Cette ordonnance est fondamentale car elle crée la première législation entièrement consacrée aux rapports électroniques entre les usagers et l'administration, dans le cadre de ce qu'on appelle l'administration électronique.

Pourquoi légiférer en cette matière ?
Pourquoi adopter une loi particulière dans ce domaine ? Il est légitime de se poser la question, car dans d'autres domaines du droit, il n'est pas apparu nécessaire d'adopter une législation spécifique.

En l'occurrence, l'on aurait pu se contenter, pour l'essentiel, d'appliquer aux relations électroniques avec l'administration les nouvelles lois transposant les directives européennes "signature électronique" de décembre 1999 et "commerce électronique" de juin 2000 (notamment la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).

Une première raison qui peut sembler évidente est que ces nouvelles dispositions ont toutes été intégrées au Code civil, siège des relations entre particuliers. Mais c'est oublier les origines européennes des textes précités.

La directive "signature électronique"
La directive "signatures électroniques" est explicite quant à son application à l'administration électronique. Or l'article 8 de l'ordonnance semble bien créer un régime de signature électronique distinct de celui institué par la loi du 13 mars 2000 (créant l'article 1316-4 du code civil) et son décret d'application 31 mars 2001, et ce contrairement aux vœux du législateur européen.

Les autres Etats membres s'y sont d'ailleurs conformé. Ainsi, la Belgique a-t-elle appliqué sa loi de transposition de la directive sur les signatures électroniques pour reconnaître la validité des certificatifs intégrés à la carte d'identité électronique, centre du dispositif belge de l'administration électronique.

La directive "commerce électronique"
La directive sur le commerce électronique définit son champ d'application en partant de la notion de "services de la société de l'information".

Cette notion matricielle de "service de la société de l'information" peut-elle également appliquer aux services fournis par l'Etat dans le cadre de l'administration électronique ? Selon la Commission européenne, la directive sur le commerce électronique ne s'appliquerait pas aux services publics fournis par l'Etat et qui ressortent de sa mission essentielle.

A contrario, la directive devrait-elle s'appliquer à la myriade de services payants que l'Etat et les collectivités fournissent aux administrés (délivrance de copies d'actes, de plaques d'immatriculation etc.). L'ordonnance commentée institue un "guide des bons usages électroniques" entre l'administration et les usagers qui s'inspire grandement des principes de la loi pour la confiance pour l'économie numérique et de l'ordonnance 2005-674 du 16 juin 2005, qui transpose la directive européenne. L'on pense notamment au principe de l'accusé de réception.

Voici les principales dispositions de l'ordonnance :

Valeur juridique du courrier électronique
L'administration peut répondre par voie électronique à toute demande d'information formulée par voie électronique par un usager ou une administration.

Dès lors qu'un usager a transmis par voie électronique une demande ou une information et que l'administration en a accusé réception, l'administration est régulièrement saisie. Elle ne peut pas demander à l'usager de doubler son envoi par un courrier papier. Tout envoi par voie électronique d'un usager à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, et, le cas échéant d'un accusé d'enregistrement si l'accusé de réception ne peut être émis immédiatement.

Ces documents, outre le fait qu'ils informent l'usager sur les coordonnés du service qui va traiter sa demande ou sur les voies de recours, donne date certaine à l'accomplissement de la démarche. L'émission des accusés de réception se fera dans les conditions prévues par le RGS (Référentiel Général de Sécurité).

Echange d'information entre administrations avec l'accord express de l'usager
Dès lors qu'une administration, en vertu d'un texte, demande à un usager la production d'une information ou d'un document émanant d'une autre administration, l'administration demanderesse peut se la voir directement communiquer par l'administration émettrice avec l'accord de l'usager.

Espace de stockage personnel
L'ordonnance prévoit pour les usagers la possibilité de disposer d'un espace de stockage en ligne, personnalisé et personnalisable, qui aura pour vocation d'accueillir les documents administratifs les concernant, ainsi qu'un bloc-notes contenant des informations permettant de remplir des formulaires en ligne.

Ce service sera expérimenté début 2006 avant sa mise en place à la fin de l'année. Cet espace de stockage est placé sous le contrôle de l'usager ; il est ouvert et clos à sa demande. L'administration, avec l'accord de l'usager, pourra y déposer des documents.

Signature électronique
L'ordonnance crée également les conditions permettant la signature électronique des actes des autorités administratives, dans les conditions prévues par le Référentiel Général de Sécurité.

Sécurité
Le Référentiel Général de Sécurité fixe les règles que doivent respecter les Systèmes d'Information pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique. Ainsi les autorités administratives mettant en place un système d'information détermineront les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger le système et choisiront parmi le niveau de sécurité prévu pour ces fonctions dans le référentiel

Source: http://www.journaldunet.com/juridique/juridique060411.shtml#go


14.03.2006

Le Conseil d'Etat revient sur son avis Draon

Après la Cour de cassation, qui a rendu plusieurs décisions dans le même sens le 24 janvier dernier, (V. JCPA 2006, act. 123), c'est au tour du Conseil d'État de considérer, dans cet arrêt, l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 comme incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prenant ainsi le contre-pieds de son avis rendu en 2002 (V. CE, ass., 6 déc. 2002, n° 250167, Draon : JCP A 2003, 1104, étude G. Chavier). L'arrêt rappelle que les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier. Il juge que cet article a porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de cette loi en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de sa vie, en subordonnant l'engagement de la responsabilité de l'auteur de la faute à une faute caractérisée et en instituant un mécanisme de compensation forfaitaire des charges découlant du handicap ne répondant pas à l'obligation de réparation intégrale. L'arrêt décide, conformément à la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 6 oct. 2005, n° 11810/03, Maurice c/ France. - CEDH, 6 oct. 2005, n° 1513/03, Draon c/ France : JCP A 2005, act. 646, obs. A. Decoux ; JCP A 2006, 1021, obs. C. Gauthier) que les règles édictées par la loi nouvelle, restrictives du droit de créance dont se prévalaient les intéressés, ne pouvaient donc recevoir application à l'instance qu'ils avaient engagée pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance de leur fille porteuse d'un handicap non décelé pendant la grossesse de sa mère.

Source
CE, 24 févr. 2006, n° 250704, Levenez : Juris-Data n° 2006-069733
Sera publié au Lebon
JCP A 2006, act. 2006

09.03.2006

MOI (Mesures d'ordre intérieur) - Prisons

CAA Paris plén. 19 décembre 2005 M. Boussouar

Selon la cour, les dispositions législatives et réglementaires applicables du code de procédure pénale, "dans les termes où elles sont rédigées", impliquent que le transfèrement d'un détenu d'un établissement pour peines vers une maison d'arrêt est une mesure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Une telle décision doit également être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et le détenu doit avoir été mis à même de présenter ses observations.
En l'espèce, le requérant obtient l'annulation de l'ordonnance du président de section du tribunal administratif ayant jugé sa requête irrecevable. La décision ayant prononcé son changement d'affectation et ordonné son transfèrement d'une maison centrale vers une maison d'arrêt est également annulée. En effet, d'une part, ladite décision ne comporte pas l'indication des textes dont elle fait application ni des éléments de fait qui la justifient. D'autre part, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisque l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter ses observations contrairement à ce qu'exige l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 s'agissant d'une décision devant être motivée.
La demande d'injonction présentée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit affecté dans un établissement pour peines est rejetée, l'intéressé ayant été, en cours d'instance, replacé dans ce type d'établissement.
En préalable, la cour a rejeté l'argument du non-lieu à statuer présenté par la défense car la décision par laquelle le ministre de la justice a ordonné un nouveau transfèrement de l'intéressé de la maison d'arrêt à un centre de détention ne présente pas la nature d'un acte de retrait ou d'abrogation de la décision contestée.

Observation : Si la position adoptée par la cour dans cet arrêt consistant à considérer le transfèrement d'un détenu comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir marque une évolution par rapport à une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat considérant un tel acte comme une simple mesure intérieure insusceptible de recours, elle tient compte de jurisprudences plus récentes de la juridiction administrative suprême ayant restreint le champ de la notion de mesures intérieures.

Source: affaires-publiques.org

01.03.2006

Responsabilité sans faute

CE, Sect., 1er février 2006, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un incendie a été provoqué dans la nuit du 14 au 15 juin 1998 dans une maison d'habitation appartenant à M. Lhuissier située à Sallen (Calvados) par un mineur dont la garde avait été confiée, en vertu d'une mesure prise par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à l'association " Igloo " dont le siège est à Sallen; qu'à la suite de cet incendie, la victime et son assureur ont recherché la responsabilité de l'association ; que l'assureur de cette dernière, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), leur a versé la somme de 662 663 F (101 022, 32 euros), puis s'est retournée contre l'Etat en demandant au Garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre du 10 octobre 2000, le remboursement de la somme exposée ; que par l'arrêt du 19 février 2004 dont le ministre demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Nantes a porté à 101 022, 32 euros la somme que l'Etat avait été condamné à payer à la MAIF, par un jugement du tribunal administratif de Caen et l'a assortie des intérêts au taux légal ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que l'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; que par suite, en retenant que la généralisation de l'emploi des méthodes prévues par cette ordonnance crée un risque spécial pour les tiers et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés soit à une "personne digne de confiance", d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la mise en œuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué l'incendie litigieux, du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 était la cause directe et certaine du dommage subi par M. Lhuissier et en en déduisant, en l'absence de toute faute commise par l'association " Igloo ", que l'Etat, au titre de l'action en garantie introduite par la MAIF, devait être condamné à rembourser l'indemnité versée à la victime par la MAIF, dont le montant n'est pas contesté, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la MAIF de la somme de 2 250 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; (rejet du recours du Garde des sceaux, ministre de la justice ; Etat condamné aux frais non compris dans les dépens)

S'agissant de la responsabilité pour les dommages causés par un mineur délinquant bénéficiant du régime de liberté surveillée, l'établissement spécialisé ou la personne "digne de confiance" auquel l'enfant est confié sont responsables sans faute sur le fondement de la garde, mais l'Etat étant également responsable sans faute en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévue par l'ordonnance du 2 février 1945, peut faire l'objet d'une action en garantie devant la juridiction administrative. Dans ce cas, en l'absence de faute de l'établissement ou de la personne "digne de confiance", c'est l'Etat qui supporte la charge finale de l'indemnisation. En l'espèce, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant admis l'action en garantie de l'assureur de l'association ayant indemnisé la victime des dommages causés par l'enfant (incendie dans une maison d'habitation).

Source: affaires-publiques.com