05.10.2006
Expérimentation législative et réglementaire La balle est dans le camp des collectivités
L'ESSENTIEL Expérimentation encadrée et limitée La loi du 28 mars 2003 a donné un fondement constitutionnel à la possibilité pour les collectivités territoriales d'expérimenter des transferts de compétences. L'expérimentation n'est pas un concept foncièrement nouveau en droit français. Elle reste encadrée et limitée territorialement.
Il peut apparaître étonnant, du moins à un néophyte, d'aborder un sujet relatif à l'expérimentation dans un domaine qui concerne la loi et le règlement, c'est-à-dire des matières qui ont une portée générale et dont l'essence juridique vise justement à s'affranchir des cas particuliers. Ceci est d'autant plus vrai en France, dont la conception moderne de l'Etat repose sur la centralisation.
Pour autant, les exigences de nos concitoyens, de même que la recherche d'une certaine efficacité d'action, obligent à procéder avec une certaine prudence. Il est de bon sens d'essayer et de corriger avant de généraliser. Il ne devrait pas y avoir matière à un débat trop vif sur le principe, même si le contenu de chaque expérimentation est soumis à discussion, puisque cela en est l'objet.
Expérimenter, en effet, c'est permettre, pour un temps donné, de déroger à la règle générale afin de conduire une politique particulière.
Le débat s'est fait jour à l'occasion de la publication de la loi du 13 août 2004 qui reconnaît un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales. Dans son discours prononcé le 10 avril 2002 à Rouen, le président de la République, Jacques Chirac, s'exprimait en ces termes : « A condition de lever toute ambiguïté sur son contenu, il est temps d'ouvrir à nos collectivités un droit à l'expérimentation. Il s'agit de pouvoir faire l'expérience de réformes en grandeur nature, dans des collectivités volontaires, avant de les généraliser à l'ensemble du territoire. Il s'agit aussi de permettre aux collectivités territoriales de conclure entre elles des accords de délégation ou de mise en commun de leurs moyens, afin d'adapter l'organisation de l'action publique aux réalités locales. »
L'expérimentation constitue en effet une méthode irremplaçable au service de la modernisation des politiques publiques. Elle permet de tester une nouvelle mesure à une petite échelle afin d'en mesurer les avantages et les inconvénients, de l'améliorer avant de la généraliser, ou d'y renoncer si elle ne s'avère pas pertinente. Elle permet également de dissiper les craintes et de lever les réticences que suscite souvent toute perspective de changement. Mieux acceptée, la réforme peut alors plus rapidement et plus pleinement produire ses effets.
Cette possibilité d'expérimentation a été inscrite dans la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, précisément à l'article 37-1, et au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
L'article 37-1 de la loi du 28 mars 2003 dispose que : « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Il donne un fondement constitutionnel aux expérimentations portant sur le transfert de compétences nouvelles aux collectivités territoriales, déjà engagées depuis plusieurs années, par exemple en matière de transport ferroviaire régional de voyageurs.
Le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoit, quant à lui, que : « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, peuvent déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
Ce texte pose ainsi la question du pouvoir normatif des collectivités et leur donne la possibilité d'adapter les lois et règlements nationaux aux situations locales.
Il n'empêche, malgré la valeur constitutionnelle du principe, ce droit à l'expérimentation heurte d'autres concepts juridiques particulièrement ancrés dans notre République et, au demeurant, anciens, ce qui pose une véritable question de mise en adéquation (I). Et c'est pour cette raison, parce qu'il s'agit bien d'articuler un ordre juridique nouveau avec des pratiques antérieures d'égale valeur, que ce droit à l'expérimentation est particulièrement encadré (II).
I. L'expérimentation législative et réglementaire heurte un certain nombre de principes fondamentaux du droit français
L'irruption du droit à l'expérimentation dans le champ juridique constitutionnel français peut s'analyser du point de vue du fonctionnement de l'Etat (A) et du point de vue des principes fondamentaux (B).
A. Un Etat unitaire et décentralisé
La France est une République indivisible et décentralisée, ainsi que l'affirme l'article premier de la Constitution. Les collectivités territoriales n'y disposent pas, contrairement à celles d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'un pouvoir normatif autonome. Une typologie classique distingue les Etats fédéraux, les Etats régionalisés et les Etats unitaires. Dans chacun de ces Etats, le pouvoir normatif des collectivités territoriales s'affirme différemment.
L'expérimentation, en France, d'une pratique administrative habituelle.
S'il était besoin de dissiper certaines craintes, il faudrait préciser que les pratiques d'expérimentation ne sont pas des innovations de 2003 ou 2004, mais qu'elles constituent des réalités ancrées depuis près d'un demi-siècle, notamment en ce qui concerne l'organisation des services déconcentrés de l'Etat. Les premières remontent à la création d'un niveau régional d'administration en 1962 et 1963. Et, sur ce point, l'Etat continue sur sa lancée : la réforme de l'Etat dans les départements va permettre, dans certains d'entre eux, des fusions de services tels que la direction départementale de l'Equipement (DDE) et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) qui ont tout de l'expérimentation. En elle-même, cette pratique est admise par le juge administratif (1). Mais que la pratique administrative, c'est-à-dire sous couvert de normes de nature réglementaire, existe n'implique pas que l'on puisse passer à un autre niveau, c'est-à-dire celui du domaine de la loi, sans difficultés. On se heurte en effet à la conception républicaine de l'Etat en France qui est de nature centralisatrice et hiérarchisée.
... à une officialisation constitutionnelle
La remarque précédente peut, cependant, être nuancée. En réalité, on trouve des exemples de pouvoir normatif des collectivités territoriales dans les Etats unitaires de tradition centralisatrice qui se sont également engagés dans un processus de reconnaissance d'un pouvoir normatif aux collectivités territoriales.
Ainsi, au Royaume-Uni, depuis les lois de dévolution de 1998 - Scotland Act et Wales Act - les assemblées délibérantes d'Ecosse et du Pays de Galles bénéficient de compétences étendues et disposent pour leur exercice d'un véritable pouvoir législatif pour la première, et d'un pouvoir d'exécution des lois pour la seconde.
En comparaison, les collectivités territoriales françaises disposent d'un pouvoir réglementaire, désormais reconnu par la Constitution, mais encore résiduel et subordonné, et d'un pouvoir législatif naissant mais encadré.
Mais les Etats fédéraux vont bien plus loin en la matière en consacrant un principe de subsidiarité, adopté, par ailleurs, comme mode de fonctionnement de l'Union européenne, selon leurs différents niveaux d'administration (cas de l'Allemagne), qui ne peut guère servir de référence à la France, mais dont la connaissance relativise l'innovation française, même si, pour nous, elle est d'importance.
B. Un principe fondamental d'égalité
Le principe d'égalité qui vise à obtenir le même traitement face à une situation identique, pour tous, sur l'ensemble du territoire national, constitue néanmoins un point de blocage. C'est un principe fondamental de gestion des services publics qui oblige à s'adapter en conséquence. Encore que ce dernier ne soit pas absolu, puisque le juge a pu admettre, par exemple, des différences tarifaires pour un même ouvrage public emprunté par des usagers d'origines géographiques différentes (2). Appliqué au domaine de l'expérimentation, le premier niveau de distinction concerne la nature de l'acte.
Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales a longtemps fait l'objet de débats doctrinaux portant notamment sur le point de savoir s'il était autonome et concurrent du pouvoir réglementaire général.
Un pouvoir consacré parla Constitution
Le pouvoir réglementaire consiste dans la prise d'actes à caractère général et impersonnel, d'une valeur inférieure à la loi.
L'article 21 de la Constitution en confie l'exercice de droit commun au Premier ministre, sous réserve des prérogatives propres du président de la République.
Eux seuls peuvent édicter des règlements généraux, en toute matière non réservée à la loi et pour toute l'étendue du territoire national.
En pratique, d'autres autorités sont investies d'un pouvoir réglementaire, dans des limites précisément définies. Il s'agit notamment des ministres, des préfets, des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des directeurs d'établissements publics, de certaines autorités administratives indépendantes telles que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, ou d'institutions publiques sui generis comme la Banque de France.
Le juge administratif a d'abord admis que les chefs de service, notamment les exécutifs locaux, disposaient d'un pouvoir réglementaire leur permettant « de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ». Une collectivité territoriale peut ainsi édicter toute mesure réglementaire utile à son organisation interne, notamment par la voie du règlement intérieur de son assemblée délibérante.
Les collectivités territoriales se sont également vues reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Tel est, par exemple, le cas des règlements d'urbanisme, des règlements départementaux d'aide sociale, de la fixation des taux d'impositions locales et, plus généralement, de l'ensemble des actes destinés à régir l'organisation des services publics. Il en est de même des actes de police administrative, qui peuvent eux aussi revêtir un caractère réglementaire.
Dans sa décision (3) sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a considéré, pour la première fois, que le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales avait pour fondement le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, posant le principe de leur libre administration, et non les seuls articles 13 et 21, relatifs au pouvoir réglementaire national.
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République l'a définitivement consacré en inscrivant au troisième alinéa de l'article 72 de la loi fondamentale que : « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ».
Une prééminence préservée du pouvoir réglementaire national
S'il est désormais reconnu, le pouvoir réglementaire local n'en demeure pas moins résiduel et subordonné.
Il reste résiduel car la fixation des modalités d'exercice des compétences des collectivités territoriales relève du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire national.
Il en est ainsi de la plupart des règles ayant trait à la libre administration des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la répartition de leurs compétences, des obligations qui leur sont imposées, ou encore de la détermination des principes fondamentaux de la tutelle administrative et du contrôle administratif.
En outre, les mesures réglementaires d'application des lois relèvent, en premier lieu, de la compétence du pouvoir réglementaire national et, à titre subsidiaire, de la décision des autorités locales.
Lorsque la loi est insuffisamment précise mais nécessite un décret d'application, le pouvoir réglementaire d'une collectivité locale est exclu tant que ce décret n'a pas été pris. En l'absence de mesure nationale d'application d'une loi, la collectivité locale ne peut exercer son pouvoir réglementaire que si le décret n'était ni prévu par la loi considérée, ni nécessaire.
Par ailleurs, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales doit s'exercer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. D'autre part, il n'est jamais exclusif du pouvoir réglementaire général du Premier ministre.
Dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que la loi du 22 janvier 2002 excluait toute possibilité d'adaptation des dispositions réglementaires nationales de nature à mettre en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.
La reconnaissance du pouvoir réglementaire local revêt cependant une grande valeur symbolique et devrait inciter les autorités nationales à cesser d'édicter des normes si détaillées qu'elles deviennent bien souvent inapplicables et sources d'inégalités.
Une possibilité de déroger, à titre expérimental, aux règlements nationaux
Dans sa décision du 17 janvier 2002 précitée, le Conseil constitutionnel avait déjà admis que la loi puisse confier à la collectivité territoriale de Corse, pour la mise en œuvre de ses seules compétences, le pouvoir de fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île ; le cas échéant, en dérogeant aux dispositions réglementaires nationales, à la condition de ne porter atteinte ni à l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental, ni au pouvoir réglementaire d'exécution des lois que le Premier ministre tient de l'article 21 de la Constitution.
L'article L.4422-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, dispose ainsi que, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.
Le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements de demander à être habilités, par un règlement et non par la loi, à déroger, à titre expérimental, aux dispositions réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Néanmoins, ce droit est encadré :
- les conditions générales des expérimentations sont définies par la loi ;
- les collectivités et groupements désireux de participer à l'expérimentation devront solliciter une habilitation préalable, délivrée par la voie réglementaire ;
- l'expérimentation devra avoir un objet et une durée limités ;
- enfin, l'habilitation ne pourra intervenir lorsque seront en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
Concernant la loi, la problématique change de dimension dans la mesure où, bien davantage que le pouvoir réglementaire qui peut contenir une certaine possibilité d'adaptation, la loi est de nature générale par définition.
Sous les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront également être habilités, par la loi, à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences.
II. L'expérimentation législative et réglementaire : une possibilité pratique reconnue et encadrée
S'il s'agit d'un pouvoir récent, si ce n'est encore naissant, il demeure à la fois encadré (A) et limité territorialement (B).
A. Un pouvoir naissant et encadré conféré à l'ensemble du territoire national
La loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République a ouvert aux collectivités territoriales la faculté de déroger aux lois régissant l'exercice de leurs compétences, à titre pérenne pour les collectivités situées outre-mer, à titre expérimental pour les collectivités métropolitaines.
La nouveauté réside surtout dans le fait que les possibilités d'expérimentation et de dérogation par rapport à la norme nationale concernent désormais n'importe quelle collectivité du territoire. Auparavant, les régimes particuliers étaient très limités géographiquement, ce qui explique un certain nombre de particularismes locaux.
La faculté reconnue au législateur de différencier le droit applicable sur le territoire national
D'ores et déjà, la loi n'est pas la même pour tous. La différenciation du droit résulte de la nécessité de prendre en compte les spécificités de certaines parties du territoire national.
Produit de l'histoire, le droit local alsacien-mosellan s'est construit par strates successives depuis 1870. Le droit local a fait la preuve de sa vitalité et de sa capacité d'adaptation depuis 1919. Plusieurs réformes récentes en attestent : la gestion du régime local d'assurance-maladie a été confiée à une instance régionale, la publicité foncière a été mise sur la voie d'une informatisation progressive, le droit local de la chasse, plus que centenaire, a été modernisé.
Evalué à environ 5 % de la législation applicable en Alsace et en Moselle, le droit local régit de multiples aspects de la vie des habitants des trois départements et contribue à leur prospérité économique ainsi qu'à leur cohésion sociale. Le droit des associations, la faillite civile, les cultes, le statut scolaire, le droit communal, le Livre foncier, la chasse, l'aide sociale obligatoire ou encore le régime local de l'assurance-maladie illustrent l'existence d'un pluralisme juridique accepté.
Plus récemment, le statut de la Corse a été modifié à de nombreuses reprises, depuis 1982, afin de prendre en compte les spécificités de l'île. La collectivité territoriale de Corse possède ainsi une organisation différente et des compétences plus étendues que les autres régions métropolitaines.
Les possibilités d'intervention dans le domaine de la loi reconnues aux collectivités situées outre-mer
Les articles 73 et 74 de la Constitution disposaient respectivement, avant d'être entièrement réécrits par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, que :
- le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer pouvaient faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, encadrées par le Conseil constitutionnel ;
- les territoires d'outre-mer avaient une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.
Désormais, les collectivités d'outre-mer peuvent appréhender leur diversité et ont la faculté d'intervenir elles-mêmes dans le domaine de la loi.
Ainsi, l'article 73 de la Constitution dispose que les adaptations des lois et règlements tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer peuvent être décidées par ces collectivités, dans les matières où s'exercent leurs compétences, si elles y ont été habilitées par la loi.
Bien plus, les départements et régions d'outre-mer, à l'exception de la Réunion, peuvent être habilités par la loi à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un certain nombre de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Cependant, la Constitution interdit toute habilitation, d'une part, lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ; d'autre part, dans un certain nombre de matières dont l'article 73 dresse une liste susceptible d'être complétée par une loi organique : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la Défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
L'article 74 de la Constitution ouvre aux lois organiques portant statut des collectivités d'outre-mer, appelées à se substituer aux anciens territoires d'outre-mer et aux autres collectivités régies par le principe de spécialité législative, la possibilité de fixer les conditions dans lesquelles leurs assemblées délibérantes auront la faculté de prendre des actes au titre des compétences qu'elles exerceront dans le domaine de la loi.
Il est précisé qu'un contrôle juridictionnel spécifique sera exercé par le Conseil d'Etat sur ces actes.
Contrairement aux collectivités situées outre-mer, les collectivités territoriales métropolitaines ne pourront être habilitées à déroger aux lois régissant l'exercice de leurs compétences qu'à titre expérimental. Mais, néanmoins, il s'agit d'une ouverture relativement à la situation antérieure.
B. Les collectivités locales, point central de l'expérimentation
Les récents développements concernent en effet et surtout les collectivités locales, lesquelles, du moins théoriquement, se voient reconnaître de nouvelles possibilités en la matière.
Les possibilités d'expérimentation législative reconnues aux collectivités métropolitaines
Le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront déroger, à titre expérimental, non seulement aux dispositions réglementaires, mais également aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences.
Comme pour les dérogations aux règlements nationaux, ce droit est encadré :
- les conditions générales des expérimentations sont définies par la loi ;
- le droit de déroger à des dispositions législatives est subordonné à une habilitation préalable de la loi ;
- l'expérimentation doit avoir un objet et une durée limités ;
- enfin, l'habilitation ne pourra être délivrée lorsque seront en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
Un enjeu de démocratie locale
L'article 72 nouveau instaure, en s'inspirant de nos proches voisins européens, quatre innovations :
- le droit de pétition pour les électeurs locaux ;
- la possibilité de mettre en œuvre un référendum décisionnel ;
- la consultation des électeurs avant toute création d'une collectivité à statut particulier, ou toute modification d'une collectivité préexistante ;
- la possibilité de saisir les électeurs avant une révision des limites géographiques des collectivités.
L'aspect le plus novateur, surtout pour les citoyens, étant le référendum d'initiative locale, lequel fonctionne - il a déjà été utilisé par plusieurs collectivités (en général des communes) - depuis la promulgation de ces nouveaux articles constitutionnels. A noter, les bons taux de participation des électeurs, ce qui est un signe de vitalité.
Le tout est, évidemment, de trouver le juste équilibre entre ce qui relève du niveau local, éventuellement dans la plénitude de l'exercice d'une compétence, c'est-à-dire sans contrôle autre que celui du juge, et ce qui nécessite de travailler à un niveau plus général.
Le droit à l'expérimentation (certaines thèses de doctorat en droit le postulent comme tel) devient une réalité de plus en plus tangible du droit public français. Il est considéré comme étant de nature à accompagner davantage le changement que les modes plus directifs et plus globaux.
Pour les collectivités, c'est assurément une porte ouverte vers une évolution de leur rôle et de leur statut.
On parle parfois d'une reconnaissance constitutionnelle de l'intercommunalité (4), notamment parce que cela pourrait constituer un niveau pertinent d'expérimentation. Néanmoins, cette attitude trouve aussi, parfois, ses limites. C'est le cas, encore, de la Corse qui a refusé, en 2003, la modification de son statut particulier. Avec deux particularités : le fait que ce statut prévoyait un accroissement de l'autonomie locale (aides aux entreprises, élaboration d'un plan d'aménagement et de développement durable) et le fait que l'approbation soit soumise à référendum. Le scrutin du 9 juillet 2003 se solda par un vote négatif que l'on peut estimer représentatif puisque 60 % des électeurs s'étaient prononcés.
L'Etat, lui-même, pour avoir un point de comparaison, n'est pas exempt de certains soubresauts. La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, le 1er janvier 2006 (5),a été difficile, malgré une préparation par l'expérimentation ayant lieu de longue date. Ces deux exemples montrent finalement qu'une certaine humilité est de mise : un travail préparatoire n'est pas toujours le garant d'une mise en œuvre efficiente et l'acceptation par les citoyens n'est jamais acquise d'avance.
Au total, l'expérimentation est un outil parmi d'autres de la méthode de conduite des affaires publiques, qui se veut cependant particulièrement à l'écoute des réalités du terrain. Entre les craintes de voir se déliter l'organisation administrative de la France et le souhait d'aboutir à un véritable pouvoir normatif local, ce mode d'action constitue une voie médiane qui fait sienne le principe de prudence.
Aux collectivités d'en faire bon usage si elles souhaitent aller dans le sens d'un accroissement de leur pouvoir de décision. En attendant, l'expérimentation permet une meilleure adéquation entre les décideurs et les citoyens dans un processus qui se veut avant tout partenarial.
La loi du 4 août 2004 et l'expérimentation
La loi ouvre le champ à l'expérimentation dans un certain nombre de domaines.- Possibilité de mettre en œuvre des expérimentations dans le cadre de la mise en commun de services entre collectivités, ce qui vise surtout les regroupements sous forme d'intercommunalité. Durant ces phases d'expérimentation, les services et les personnels sont sous statut de mise à disposition.- Possibilité pour les communes ou leurs groupements de créer des établissements publics d'enseignement primaire.- Si les régions s'engagent financièrement dans certaines conditions, elles pourront participer aux décisions au sein des agences régionales d'hospitalisation.- Certains musées et monuments historiques pourront être confiés aux collectivités qui le souhaitent (entretien et restauration). Il en est de même pour certains aérodromes et ports maritimes (départements et régions).- La protection judiciaire de la jeunesse peut être du ressort des collectivités locales.Les conditions de mise en œuvre sont définies par la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003, relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales. A ce titre, les conditions suivantes doivent être respectées : les collectivités candidates doivent faire part de leur souhait de participer à une expérimentation auprès du représentant de l'Etat dans le département qui lui-même en informe le ministre chargé des Collectivités locales. Cette expérimentation doit avoir vocation à être généralisée. Les dispositions visées devront être au préalable précisément définies. La durée de l'expérimentation est limitée dans le temps et ne peut se poursuivre au-delà de cinq ans, terme au-delà duquel une évaluation est mise en œuvre.
(3) Conseil constitutionnel n° 2001-454, DC du 17 janvier 2002.
RÉFÉRENCES
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales.Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République.La Constitution, articles 72, 21, 73, 74
Emmanuel LEGRAND, secrétaire général de la sous-préfecture de Vendôme
Source: http://www.lagazettedescommunes.com/archives/fiche_articleNL.asp?piIdArt=40926
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27.03.2006
Saint-Denis a organisé son référendum sur le vote des étrangers
La ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) organisait dimanche 26 mars un referendum -jugé illégal- sur le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants étrangers.
Les électeurs devaient répondre par oui ou par non à la question : «Etes-vous favorable au droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales»
Deux tiers des habitants de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ayant participé dimanche au référendum local sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers s'y sont déclarés favorables, .
Le «oui» l'a emporté par 64,11% des voix, soit 7.027 électeurs, a-t-on appris auprès de la mairie. La participation s'est élevée à 30,99%.
De nombreuses personnalités se sont déplacées pour soutenir l'initiative et appellent à voter «oui», dont François Hollande, Marie-George Buffet, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, Arlette Laguiller, Danielle Mitterrand, Mouloud Aounit.
«C'est la première fois que des responsables de toute la gauche et des personnalités de la société civile vont se retrouver pour porter ensemble une exigence majeure d'égalité des droits dans l'accès à la citoyenneté», souligne Didier Paillard, maire de Saint-Denis, où un habitant sur quatre est étranger.
Le référendum, dont la préfecture de Seine-Saint-Denis a fait reconnaître l'illégalité le 23 février devant la justice administrative, s’est déroulé dans les conditions habituelles et les 34 bureaux de vote de la ville étaient ouverts de 8h00 à 20h00.
Le vote était ouvert aux résidents étrangers de Saint-Denis qui ont été inscrits depuis le 19 décembre 2005 sur une liste électorale complémentaire à la liste normale.
Selon la mairie, 4.488 nouveaux inscrits (sur 36.200 électeurs), dont 55% d'étrangers, ont été enregistrés depuis l'annonce de ce scrutin.
Source: maire-info.com

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