05.09.2007
Jurisprudence administrative
Les périodes couvertes par des interdictions du territoire ne sont pas prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2007, n° 298717, M. Ziani). En l'espèce, M. X demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Corse du Sud à sa demande de titre de séjour du 19 mai 2004. La Haute juridiction administrative rappelle que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur. En l'espèce, si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1984, il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'interdiction du territoire français, échelonnées entre 1989 et 1997, dont la durée ne peut être imputée dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que les juges du fond ont soustrait des années de présence en France de l'intéressé, les interdictions de territoire prononcées par les juridictions françaises.
Source: En3mots

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22.02.2007
La Cour de cassation refuse l'adoption au sein des couples homosexuels
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu hier deux arrêts relatifs aux conditions de mise en oeuvre de l'adoption simple prévue par l'article 353 du Code civil dans l'hypothèse où l'adoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de l'enfant qui n'a pas de filiation établie à l'égard du père.
Aux termes de l'article 353, alinéa 1, du Code civil, « l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie (...) si les conditions légales sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant », tandis qu'aux termes de l'article 365 du même code, « l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale (...) à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ».
Les juges du fond avaient, dans un cas, considéré qu'une telle adoption n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant au motif que la mère naturelle perdrait son autorité parentale et que la délégation d'autorité parentale de la mère adoptive au profit de la mère naturelle ne serait pas possible, tandis qu'une autre cour d'appel avait, dans le second cas, admis le possibilité d'une telle adoption en considérant que la mère naturelle conserverait la possibilité de demander un partage ou une délégation d'autorité parentale.
Était donc en jeu l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en considération des conséquences juridiques du prononcé de l'adoption simple sur les droits de la mère naturelle. Les cours d'appel s'étaient prononcées en sens contraire en fondant la solution sur une interprétation différente des conséquences de l'adoption simple quant à l'autorité parentale de la mère naturelle.
Tranchant cette divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que l'adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d'autorité parentale, l'exception prévue par l'article 365 du Code civil précité n'étant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de l'autorité parentale que l'une des cours d'appel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec l'adoption demandée qui a pour effet de conférer l'autorité parentale au seul adoptant. Elle en a déduit que la décision de la cour d'appel qui avait refusé l'adoption simple en se fondant sur l'absence d'intérêt de l'enfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité parentale était conforme aux exigences légales. Elle a, en sens inverse, cassé le second arrêt qui lui était déféré.
Ces deux arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de l'avocat général.
Source:
Cour de cassation, 20 févr. 2007, communiqué
Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-15.647
Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-15.676
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