09.03.2006

Consultation sur un système communautaire de classification actualisé des marchés publics

Par cette consultation, la Commission requiert l'avis administrations publiques et aux entreprises de donner leur avis sur une version actualisée du «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (CPV), système communautaire de classification des contrats de marchés publics. Le CPV permet à l'ensemble des entreprises et des PME de l'Union d'identifier les contrats de marchés publics proposés par les administrations publiques de l'UE, quelle que soit la langue originale de l'avis d'appel d'offres, ce qui a pour effet d'accroître la concurrence, l'efficacité et la transparence. La version mise à jour du CPV tient compte de l'évolution récente du marché et des nouvelles possibilités offertes par les marchés publics électroniques, telles que la structuration et l'analyse des dépenses et l'établissement de statistiques. Les résultats de la consultation, qui se présente sous la forme d'un questionnaire en ligne, seront pris en compte lors de l'élaboration de la version définitive du CPV actualisé. Le questionnaire doit être rempli d'ici au 30 avril 2006:

Source
Comm. CE, communiqué IP/06/272 du 07 mars 2006

03.03.2006

Le futur nouveau «code des marchés publics», en cours d'actualisation, ne remet pas en cause le futur «code de la commande publique»

Le nouveau projet de décret portant réforme du Code des marchés publics, mis en ligne pour concertation en novembre dernier, sera prochainement soumis à l'examen du Conseil d'État. C’est ce que précise le ministre de l’Economie dans une récente réponse à une question écrite (1).
Le futur décret constitue, explique-t-il, le deuxième volet de la transposition des deux nouvelles directives communautaires en matière de marchés publics adoptées le 31 mars 2004 par le Parlement européen et le Conseil: la directive n° 2004/17/CE, dite «directive secteurs», portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et la directive n° 2004/18/CE, dite «directive classique», relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Le premier volet de cette transposition avait consisté en l'adoption de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi que de ses deux décrets d'application. D'une part, le décret n° 2005- 1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et, d'autre part, le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de ladite ordonnance.
Mais le ministre distingue clairement entre le «Code de la commande publique» et le «Code des marchés publics» qui est actuellement en cours d'actualisation. A cause du caractère très récent de ces dispositions et au fait que le Code des marchés publics est en cours de modification, le Gouvernement a décidé de reporter le projet de Code de la commande publique qui, à terme, après un important travail de recensement et d'analyse, regroupera en les codifiant l'ensemble des textes relatifs à la commande publique.
Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a en effet indiqué en novembre dernier «qu'au terme de ces adaptations, rendues inévitables par le droit communautaire, une pause puisse être marquée dans les réformes. C'est la raison pour laquelle il a notamment décidé que le projet de "Code de la commande publique", qui devait regrouper l'ensemble des dispositions légales et réglementaires dans ce domaine, sera différé». Il ne «parait pas souhaitable, ni pour les acheteurs, ni pour les entreprises d'apporter un nouveau bouleversement des règles existantes». L'utilité d'un «Code de la commande publique», dont la rédaction n'est pas remise en cause mais seulement repoussée, a cependant été soulignée.

(1) Question écrite n° 83080, réponse publiée au JO AN du 21 février 2006.

Source: maire-info.com